TITRE II — MODALITES RELATIVES AU RECRUTEMENT › Chapitre II — Dispositions particulières › Section II — Les conseillers
Article 40
Les conseillers de la Cour des comptes sont recrutés :
1. dans la limite de la moitié des postes à pourvoir, par voie d'examen professionnel parmi les conseillers-adjoints de la Cour des comptes justifiant de deux années d'ancienneté à la date du ler janvier de l'année en cours ;
2. dans la limite du quart des postes à pourvoir, au choix parmi les conseillers-adjoints de la Cour des comptes justifiant de cinq années d'ancienneté à la date du 1er janvier de l'année en cours et figurant sur une liste d'aptitude; 3.. dans la limite du quart des postes à pourvoir, peuvent également être nommés à la discrétion du Gouvernement, les titulaires d'emplois supérieurs justifiant d'une expérience professionnelle de cinq ans au moins en cette qualité et de la possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur à la même date.