TITRE II — MODALITES RELATIVES AU RECRUTEMENT › Chapitre II — Dispositions particulières › Section II — Les conseillers
Article 39
Les conseillers adjoints de la Cour des comptes sont recrutés dans la limite du quart des postes à pourvoir respectivement :
1. par vole de concours sur titres parmi les titulaires d'un doctorat d'Etat ;
2. par vole d'examen professionnel parmi les premiers auditeurs justifiant de trois années d'ancienneté en cette qualité à la date du ler janvier de l'année en cours;
3. au choix parmi les premiers auditeurs justifiant de cinq années en cette qualité à la date du ler janvier de l'année en cours et figurant sur une liste d'aptitude;
4. par vole de concours sur épreuves parmi:
a) les inspecteurs généraux des finances et les réviseurs de la Cour des comptes justifiant de dix années d'ancienneté dans leurs corps respectifs ;
b) les candidats titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur et justifiant d'une expérience professionnelle de douze ans depuis l'obtention du diplôme ou de seize ans si le diplôme est acquis depuis six ans au moins.