TITRE II — MODALITES RELATIVES AU RECRUTEMENT › Chapitre II — Dispositions particulières › Section I — Les auditeurs
Article 38
Les premiers auditeurs sont recrutés :
1. dans la limite de la moitié des postes à pourvoir,
- par voie d'examen professionnel parmi les aud!- teurs de la Cour des comptes justifiant de deux années d'ancienneté dans une des formations de ladite Cour des comptes.
2. dans la limite du quart des postes à pourvoir, au choix, parmi les auditeurs de la Cour des comptes justifiant de quatre années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude;
3. dans la linite du quart des postes à pourvoir,
- par voie de concours sur épreuves parmi :
a) les réviseurs de la Cour des comptes justifiant | de cinq années d'ancienneté dans leur corps ;
b) les candidats titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur et justifiant d'une expérience professionnelle de dix ans depuis l'obtention du diplôme ou de quatorze ans si le diplôme est acquis depuis cinq ans au moins.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 651