TITRE II — MODALITES RELATIVES AU RECRUTEMENT › Chapitre II — Dispositions particulières › Section I — Les auditeurs
Article 37
Les auditeurs de la Cour des comptes sont recrutés :
1. dans la limite d'un tiers des postes à pourvoir par voie de concours sur titres parmi les titulaires d'un diplôme de troisième cycle de l'enseignement supérieur ;
2. dans la limite des 2/3 des postes à pourvoir, par voie de concours sur épreuves parmi:
a) les réviseurs de la Cour des comptes justifiant de deux années d'ancienneté dans leur corps à la date du ler janvier de l'année en cours ;
b) les titulaires du diplôme de l'école nationale d'administration ou d'une licence de l'enseignement supérieur et justifiant d'une expérience professionnelle de 6 ans depuis l'obtention du diplôme ou de 9 ans si le diplôme est acquis depuis 3 ans au moins.
تُمِّم بموجب Décret n° 83-706 (ج.ر عدد 49 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
Art. 37. a - Les auditeurs assistants peuvent être recrutés parmi les titulaires du diplôme de l'école nationale d'administration issus des sections suivantes : économie financière (option audit et contrôle de gestion), judiciaire», Ils peuvent également être recrutés par vole de concours sur épreuves, ouvert aux candidats titulaires d'un des diplômes suivants ou d'un titre ou diplome équivalent:
- licence ès-sciences financières, licence ès-sciences commerciales et financières, (option finances et comptabilité),
- licence ès-sciences économiques, -licence ès-sciences juridiques».