TITRE II — MODALITES RELATIVES AU RECRUTEMENT › Chapitre I — Dispositions communes
Article 36
Lorsqu'une expérience professionnelle est exigée, elle s'entend dans les domaines de in gestion ou du contrôle financier, budgétaire ou comptable ou de tout autre activité ressortissant des compétences de la Cour des comptes et acquise au sein des services de l'Etat, des institutions on des organismes publics nationaux ainsi que des entreprises socialistes.
La durée de l'expérience professionnelle prévue à l'alinéa précédent est réduite de deux années en faveur des candidats justifiant de la qualité d'enfant de chahid.