TITRE II — MODALITES RELATIVES AU RECRUTEMENT › Chapitre I — Dispositions communes
Article 35
Une commission est chargée d'établir l'équivalence des diplômes et titres prévus à l'article précédent.
Elle est composée comme suit :
- un représentant du président de la Cour des comptes, -- un représentant de l'autorité chargée de la fonction publique,
- un représentant du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique,
- un représentant du ministre des finances.