TITRE II — MODALITES RELATIVES AU RECRUTEMENT › Chapitre I — Dispositions communes
Article 31
Il est créé une commission chargée d'étudier et de proposer au président de la Cour des comptes, pour être soumises à l'avis du conseil supérieur de la magistrature, les listes d'aptitude pour la titularisation, l'avancement et le recrutement au choix des magistrats.
Elle est présidée par le vice-président de la Cour des comptes et composée du censeur général et de deux présidents de chambre élus par leurs pairs pour une durée de trois ans.
Elle est élargie aux autres membres de la Cour, des comptes, au nombre de deux par groupe ou fonction, élus par leurs pairs pour la même durée, chaque fois que des dossiers concernant lesdits groupes ou fonctions sont incrits à l'ordre du jour.
Les modalités relatives à l'élection des membres de ladite commission sont fixées par décision du présidert de la Cour des comptes.