TITRE II — MODALITES RELATIVES AU RECRUTEMENT › Chapitre I — Dispositions communes
Article 29
Les magistrats appelés à exercer les fonctions de presidents de section ou de censeurs adjoints sont nommés par décret, pris sur proро- sition du président de la Cour des comptes.
Dans ce cadre, ils continuent d'appartenir au grade et groupe où ils étaient classés avant leur promotion.
A l'expiration d'une période de détachement ou de disponibilité, ils réintégrent leur grade et groupe d'origine et ont priorité à être appelés à exercer à nouveau leurs fonctions initiales à la Cour des comptes.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 juin 1981