TITRE II — MODALITES RELATIVES AU RECRUTEMENT › Chapitre I — Dispositions communes
Article 28
Sous réserve des dispositions de l'article 16 de la loi n° 80-05 du ler mars 1980 susvisée, les magistrats placés en hors-hiérarchie sont nommés par décret, pris sur proposition du président de la Cour des comptes.
Après leur nomination, ils continuent d'appa - tenir au premier groupe du premier grade ou y sont intégrés s'ils ont été recrutés à la discrétion du Gouvernement, conformément aux dispositions de l'article 43, 2ème alinéa ci-dessous.
A l'issue d'une période de détachement ou de disponibilité, ils sont réintégrés dans leur corps ou emploi d'origine, ou, à leur demande, réintégrés dans le premier groupe du premier grade. Dans ce cas, ils ont priorité à être appelés à exercer à nouveau leurs fonctions initiales à la cour des comptes.