TITRE II — MODALITES RELATIVES AU RECRUTEMENT › Chapitre I — Dispositions communes
Article 27
Les magistrats placés dans les premier et deuxième grades sont recrutés en qualité de stagiaires par décision du président de la Cour des comptes.
Ils sont titularisés après une année de stage par décret pris sur proposition du président de la Cour des comptes, après avis du conseil supérieur de la magistrature.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, il peut être, conformément aux dispositions de l'article 14, dernier alinéa du statut de la magistrature, et après avis du conseil supérieur de la magistrature, soit accordé à l'intéressé une prolongation de stage pour une nouvelle période d'un an, soit procédé à son licenciement dans les conditions fixées par la règlementation en vigueur ou à sa réintégration dans son corps ou emploi d'origine s'il le demande.
A l'intérieur d'un même grade, le changement de groupe intervient par décision du président de la, Cour des comptes, pris après avis du consell supérieur de la magistrature.
Dans les conditions prévues par le présent décret, les magistrats du deuxième grade sont directement promus et intégrés au premier groupe du premier grade, par décret pris sur proposition du président de la Cour des comptes et après avis du consell supérieur de la magistrature.