TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre II — Droits et obligations
Article 20
Conformément à la législation en vigueur, le magistrat de la Cour des comptes dont le conjoint exerce une activité privée lucrative ou possède, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire national, directement ou indirectement, des biens ou des intérêts dans toute société ou exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou qu'il viendrait à acquérir, doit en faire la déclaration au Président de la Cour des Comptes qui prendra éventuellement toute mesure propre à sauvegarder l'indépendance du magistrat et les intérêts de l'Etat.