TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre II — Droits et obligations
Article 19
Les fonctions de magistrat de la Cour des comptes sont incompatibles avec l'exercice de toute activité lucrative ou la possession, à l'intérieur ou hors du territoire national, directement ou par personne interposée, de biens ou d'intérêts dans toute société ou exploitation industrielle, commerciale ou agricole.
Toutefois, des dérogations peuvent, en conformité avec la législation en vigueur, être accordées aux magistrats concernés par le Président de la Cour REPUBLIQUE ALGERIENNE 649 des comptes pour donner des enseignements ressortissant de leurs compétences ou se livrer à des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques.