TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre II — Droits et obligations
Article 16
Dès leur première nomination et avant leur entrée en fonctions, les magistrats de la Cour des comptes sont installés en audience solennelle.
Par application des dispositions de l'article 21 de la loi n° 80-05 du ler mars 1980 susvisée, ils prêtent devant la Cour des comptes, le serment prévu par le statut de la magistrature et intitulé comme suit:
أقوم بأن وأتعهد هو الا اله لا الذى بالله أقسم « وأن وظيفتي أعمال بتأدية وباخلاص قيام أحسن سلوك الامور كل فى وأسلك المداولات سر أكتم على الظروف جميع في وأحافظ الشريف القاضي . » للثورة العليا المصالح Un procès-verbal d'audience en est dressé.