TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre I — Hiérarchie
Article 14
Les magistrats titulaires, classés dans les premier et deuxième grades peuvent, à titre exceptionnel et provisoire, sur leur demande ou après leur accord, et après avis de la commission prévue à l'article 31 ci-dessous, exercer des fonetions de responsabilité au sein des départements techniques ou des services administratifs de la Cour des comptes.
A l'issue d'une période de deux ans, ils peuvent, sur leur demande et à tout moment, reprendre l'exercice de leurs fonctions au sein des formations de la Cour des comptes.
عُدِّل بموجب Décret (ج.ر عدد 63 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
< Art. 14. - Les magistrats exerçant les fonctions de responsabilité visées à l'article précédent, peuvent, sur leur demande et à tout moment, reprendre l'exercice de leurs fonctions au sein des formations ou auprès du censorat général.