TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre I — Hiérarchie
Article 13
Les magistrats exercent leurs fonctions soit dans une formation, soit auprès du censorat général.
عُدِّل بموجب Décret (ج.ر عدد 63 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
< Art. 13. - Les magistrats exercent leurs fonctions soit dans une formation, soit auprès du censorat général.
Ils peuvent également exercer à leur demande ou après leur accord, des fonctions de responsabilités au sein des départements techniques ou des services administratifs de la Cour des comptes >.