TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre I — Hiérarchie
Article 12
Les auditeurs assistent les magistrats rapporteurs ou les magistrats chargés de l'étude d'un rapport; ils participent aux travaux des missions de vérification ou d'enquête, soit pour l'examen critique des comptes et pièces justificatives, soit pour l'étude approfondie des explications ou plèces justificatives apportés par les justiciables de la Cour des comptes.
Ils peuvent encore être chargés, pour le compte du magistrat rapporteur, de diriger une équipe de vérification ou d'enquête, assistés éventuellement d'un ou de plusieurs collaborateurs techniques de la Cour des comptes, agissant sous leur responsabilité et leur direction.
Ils peuvent assister aux débats de la formation dont ils sont membres et à la prise de décisions conformément aux prescriptions du règlement intérieur de la Cour des comptes.
عُدِّل بموجب Décret n° 83-706 (ج.ر عدد 49 لسنة 1983)
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< Art. 12. Les auditeurs et les auditeurs assistants secondent les magistrats chargés de l'étude de tous dossiers ou rapports.
Ils participent aux travaux des missions de vérification ou d'enquête, soit pour l'examen critique des comptes et pièces justificatives, soit pour l'analyse approfondie des explications ou pièces justificatives présentées par les justiciables de la Cour des comptes.
Ils peuvent encore être chargés, pour le compte d'un magistrat rapporteur, de diriger une équipe de vérification ou d'enquête, assistés, éventuellement, d'un ou de plusieurs collaborateurs techniques de la Cour des comptes agissant sous leur responsabilité et leur direction.
Ils prennent part aux débats de la formation dont ils sont membres et participent à la prise de décisions conformément aux prescriptions du règlement inté rieur de la Cour des comptes, Ils peuvent, en cas de besoin, être désignés comme magistrats rapporteurs».