TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre I — Hiérarchie
Article 11
Les premiers auditeurs exercent toute tâche de vérification ou d'enquête effectuées dans le cadre des opérations d'instruction engagées conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 susvisée.
Ils peuvent être chargés, dans les conditions prévues par le règlement, intérieur, des tâches d'expertise ou d'étude ressortissant des attributions de la Cour des comptes, assistés, le cas échéant, d'auditeurs et de collaborateurs techniques de la Cour des comptes.
Ils exercent, conformément au règlement intérieur de la Cour des comptes, les attributions des magistrats membres d'une formation spécialisée.