TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre I — Hiérarchie
Article 10
Les conseillers et conseillers-adjoints engagent, sous la supervision des premiers conseillers, toutes les opérations visées à l'article 8 ci-dessus, qu'ils effectuent seuls ou en équipes, assistés éventuellement de collaborateurs techniques de la Cour des comptes.
Ils participent aux débats des formations dont ils sont membres et à l'adoption des arrêts et des notes d'appréciation ou de principe conformément aux procédures de la Cour des comptes.
Ils peuvent être spécialement chargés d'animer et de contrôler l'activité d'un ou de plusieurs magistrats du deuxième grade et participent à leur perfectionnement technique.
Ils peuvent également participer aux travaux des comités ou commissions fonctionnant au sein de la Cour des comptes.