CHAPITRE V — DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELEVES-INSPECTEURS D'ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE › Section II — Organisation des études
Article 23
Au terme de chaque année de formation initiale, le directeur du centre, le conseil des professeurs entendu, arrête la liste des élèves-inspecteurs de l'orientation scolaire et professionnelle admis en année supérieure.
Les élèves-inspecteurs de l'orientation scolaire et professionnelle non admis en année supérieure sont : soit autorisés. exceptionnellement à redoubler, solt reversés dans leur corps d'origine.