Article 1er
L'article 6 du décret n° 76-80 du 20 avril 1976 portant définition des normes de classement des hôtels et restaurants de tourisme est modifié comme suit : < Art. 6. Il est constitué une commission siègeant au sein du ministère du tourisme et ayant pour objet d'examiner les dossiers de demandes de classement et de faire des propositions de classement au ministère du tourisme.
Cette commission est composée :
- du directeur général de la tutelle, de la réglementation et des contrôles, président, du, directeur de l'inspection et des contrôles, du directeur de la tutelle et de la réglementation, du sous-directeur de la normalisation et des agréments,
- du sous-directeur de la réglementation et des affaires juridiques, d'ur représentant du ministère de l'intérieur,
- d'un représentant du ministère du commerce, d'un représentant du ministère de la sante.
Ces fonctionnaires siégent au sein de la commission avec voix délibérative. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante, REPUBLIQUE ALGERIENNE 595 La commission peut, si elle le juge utile, fatre appel à titre consultatif, à toute personne qui, par ses connaissances techniques ou son expérience professionnelle, est en mesure d'éclairer ses décisions ».