TITRE III — REGIME FINANCIER
Article 37
Le compte de gestion est établi par l'agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme à ses écritures.
Il est soumis, par le directeur du centre, au conseil d'administration, accompagné d'un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière du centre.
Il est, ensuite, soumis à l'approbation du ministre de tutelle et du ministre des finances, accompagné des observations du conseil d'administration.