TITRE II — REGIME DES ETUDES
Article 13
Les walis proposent, en fonction de eurs besoins, l'ouverture de sections d'administration générale ou de sections spécialisées.
Les sections spécialisées sont créées par arrêté du ministre de l'intérieur, sur proposition du ministre intéressé.
Le programme des études des sections est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et de l'autorité chargée de la fonction publique, après approbation du ministre intéressé.