Décret n° 81-118 du 13 juin 1981 portant ratification de l'accord commercial entre la République algérienne démocratique et populaire et la République arabe de Syrie, signé à Damas, le 26 mars 1979
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord commercial entre la République . algérienne démocratique et populaire et la République arabe de Syrie, signé à Damas, le 26 mars 1979.
Article 2
فتح المادةEst abrogée l'ordonnance n° 65-291 du 25 novembre 1965 susvisée portant ratification de l'accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe de Syrie, signé à Alger, le 29 juillet 1964.
Article 3
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 juin 1981.
Chadli BENDJEDID.
ACCORD COMMERCIAL ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE ARABE DE SYRIE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Couvernement de la République arabe de Syrie, Animés d'un esprit commun de militantisme et de coopération qu'inspire la foi des deux peuples algérien et syrien dans la fraternité qui les unit, Désireux de développer et de consolider les relations commerciales et économiques entre les deux pays et de faciliter les échanges commerciaux, eu égard aux liens nationaux réciproques et aux intérêts communs qui existent entre eux, Article 1er sont convenus de ce qui suit :
Les parties contractantes œuvreront à développer les relations économiques et commerciales directes entre les deux pays, à les consolider et les promouvoir dans leur intérêt mutuel, conformément aux termes du présent accord et aux lois et règlements en vigueur dans chacun des pays, sous réserve qu'ils ne soient pas en contradiction avec les dispositions du présent accord.
Article 2 Chacune des parties contractantes permet la libre exportation vers le pays de l'autre partie, de la production agricole et animale, des animaux vivants, des ressources naturelles et des produits industriels de fabrication locale. L'autre partie autorise la libre importation de ces produits dans les limites des lois et règlements en vigueur dans les deux pays.
Article 3
a) Sont exonérés des droits de douane, la production agricole et animale et les animaux vivants provenant de l'un des pays contractants et importés directement par l'autre pays.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 579
b) Sont exonérés les produits industriels de fabrication syrienne importés directement par la République algérienne démocratique et populaire et figurant sur la liste <A> jointe en annexe.
c) Sont exonérés les produits industriels de fabrication algérienne importés par la République arabe de Syrie et figurant sur la liste <B> jointe on annexe.
Article 4
a) Sont considérés comme produits industriels de fabrication syrienne ou algérienne, les produits dout le coût de production au niveau local, y compris les matières premières et la main-d'œuvre entrant dans la fabrication, n'est pas inférieur à 40% du coût total de production.
b) Conformément à l'alinéa a) susmentionné, les marchandises échangées doivent être accompagnées d'un certificat d'origine authentifié par les autorités compétentes du pays exportateur, Article 5 Il est permis de réexporter les productions agricole et animale, les ressources naturelles et les produits industriels échangés entre les deux pays sous réserve de l'obtention de l'accord écrit du pays exportateur si la marchandise n'a pas subi une transformation qui lui confère la qualité de produit industriel du pays importateur.
Article 6 Les paiements afférents aux transactions commerciales entre les deux pays sont effectués en monnaie convertible conformément aux dispositions du présent accord et des autres lois et règlements en vigueur dans les deux pays.
Article 7 Chacune des parties contractantes particinera aux foires et expositions internationales organisees dans le pays de l'autre partie. Chacune des deux parties permettra à l'autre d'organiser des expositions permanentes ou temporaires et d'installer des centres commerciaux sur son territoire, et lui accordera les facilités nécessaires pour leur réalisation dans les limites des lois et règlements en vigueur dans les deux pays.
Article 8 Soucieuses de donner la meilleure application au présent accord, de faciliter l'échange des marchandises et de développer les relations commerciales entre les deux pays, les parties sont convenues de constituer une commission mixte syro-algérienne qui se réunira au moins une fois par an, alternativement à Damas et à Alger, ou à la demande de l'une des parties contractantes, dans un délai naximum de trois mois. Cette commission aura pour tâches :
1) d'examiner les difficultés qui pourraient surgir lors de l'application du présent accord ou qui seratent susceptibles d'entraver le développement des échanges entre les deux pays: 580 JOURNAL OFFICIEL DE LA
2) d'élaborer des propositions d'amendement aux dispositions du présent accord dans le but de développer le volume des échanges commerciaux et de renforcer les relations économiques entre les deux pays;
3) de modifier les listes annexées au présent accord;
4) de présenter aux gouvernements des deux parties contractantes les résolutions nécessaires qui entreront en vigueur après accord des gouverneanents des deux pays.
Article 9 Le présent accord prendra effet sept jours après la date de l'échange des instruments de ratification conformément aux procédures constitutionnelles en vigueur dans les deux pays pour une durée d'une année, à compter de la date de son entrée en vigueur. Il sera renouvelable par tacite reconduction à moins que l'une des parties notifie, par écrit, à l'autre partie, son intention de le dénoncer, trois mois au moins avant la date de son expiration, Article 10 A compter de la date de son entrée en vigueur, le présent accord abroge et remplace l'accord commercial conclu entre les deux pays en date du 29 juillet 1964, ainsi que les protocoles s'y rattachant.
Fait à Damas le 29 Djumada II 1399 h. correspondant au 26 mars 1979 en deux exemplaires originaux.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique arabe de Syrie, et populaire, Dr. Muhammad El-Imady, Abdelghani AKBI Ministre de l'économie et du commerce Ministre du commerce extérieur Liste « A»
Produits industriels d'origine syrienne exonérés des droits de douane 1 Savons
2- Fils de coton 3 Chaussettes pour enfants et hommes
4- Confections diverses 5 Sous-vêtements pour hommes et femmes 6 Draps 7 Cotonnades REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 juin 1981
8- Pantoufles « Bachmag >
9- Nappes et serviettes 10-Tricots divers
11- Broderies « Aghbani >
12- Théières
13- Cocottes-minute
14- Butagaz ordinaires et cuisinières
15- Fils électriques
16- Appareils de télévision (couleurs et noir et blanc)
17- Standards téléphoniques
18- Appareils téléphoniques
19- Vide
20- Compteurs électriques
21- Batteries sèches
22- Cartouches pour fusils de chasse
23- Chaussures en caoutchouc et en plastique
24- Chaussures en cuir et chaussures de sport
25- Appareils de chauffage au mazout 26 Meubles de maison 27 Machines à laver électriques 28 Lustres
29- Meubles métalliques
30- Tabac et cigarettes
31- Tissus variés 32 Marbre
33- Engrais phosphatés 34 Platre
35- Tapis de laine manufacturés 36 Tapis de sole manufacturés 37 Peintures
38- Valises en cuir et en plastique
39- Crayons noirs et crayons de couleurs 40 Allumettes.
Liste « B Produits industriels d'origine algérienne exonérés des droits de douane
1- Dattes
2- Jus de fruits
3- Alcools et liqueurs
4- Vinaigre
5- Eaux minérales 6 Confitures 7 Conserves de fruits et légumes
8- Conserves de sardines 9 Macaronis 16 juin 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA
10- Tissus
11 - Chaussures (cuir)
12- Confections
13- Sous-vêtements 14 Engrais 15 Produits chimiques
16 - Produits pharmaceutiques
17 - Insecticides
18 - Papier
19- Sacs de mololital 20-Tabac (manufacturé)
21 - Liège (manufacturé)
22- Produits en cuir
23 - Sel
24- Minerals de fer REPUBLIQUE ALGERIENNE 581
25- Isolants électriques (cables)
26- Tuyaux de toutes sortes
27 - Pompes
28 - Appareils sanitaires
29- Produits pétrochimiques
30- Produits en fer et en acier
31 - Meubles
32 - Lames de rasoir
33- Produits d'extinction
34- Boutons
35- Parapluies
36 - Maisons préfabriquées en bois
37 - Tissus artisanaux
38 - Livres, publications, films.
LOIS ET ORDONNANCES
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- Constitution
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