CHAPITRE II — PROMOTION
Article 11
L'ancienneté prévue par les statuts particuliers pour l'accès au corps par voie de promotion interne peut être réduite dans les conditions suivantes : \
- pour les corps classés dans les échelles I à XL, d'une année par année de formation générale ou spécialisée en rapport avec la filière professionnelle sans que le total puisse excéder deux (2) ans.
- pour les corps classés dans les échelles XII à XIV, d'une année par semestre d'études effectuées dans le cycle supérieur, à compter du dernier semestre de la formation entreprise.