Décret n° 81-113 du 6 juin 1981 portant ratification de l'accord portant création de l'organisation arabe du tourisme, fait à Aden, le 13 juillet 1979, P. 542
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique èt populaire, l'accord portant création de l'organisation arabe du tourisme, fait à Aden le 13 juillet 1979.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 juin 1981.
Chadli BENDJEDID, 9 juin 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA ACCORD PORTANT CREATION DE L'ORGANISATION ARABE DU TOURISME Les Gouvernements du Royaume hachémite de la Jordanie, des Emirats arabes unis, du Bahrein, de la République tunisienne, de la République algérienne démocratique et populaire, de la République de Djibouti, du Royaume de l'Arabie séoudite, de la République démocratique du Soudan, de la République arabe syrienne, de la République démocratique de Somalie, de la République irakienne, du Soltanat d'Oman, de la Palestine, des Etats de Quatar, du Koweit, de la République libanaise, de la Jamahiria arabe libyenne populaire socialiste, du Royaume du Maroc, de la République islamique de Mauritanie, de la République arabe du Yémen, de la République du Yemen démocratique et populaire, Convaincus de l'importance croissante de l'industrie du tourisme et de son grand rôle dans le donaine du développement économique, social, cultuel et de l'information, Désireux de renforcer entre eux la coopération et de concrétiser l'intérêt commun arabe ainsi que les objectifs de la charte de la Lique arabe, Appréciant le rôle important que joue l'Union arabe du tourisme, En référence à la décision du Conseil économique n° 747 du ler septembre 1979 sur l'accord de convertir l'Union arabe du tourisme en une organisation spécialisée au sein de la Ligue arabe, Sont convenus de conclure le présent accord.
CHAPITRE I CREATION DE L'ORGANISATION, SON SIEGE ET SES PRIVILEGES ET IMMUNITES Article 1er Création de l'Organisation 1 Il est créé au sein de la Ligue arabe une organisation dotée de la personnalité juridique, dise < l'Organisation arabe du tourisme », appelée ci-après l'Organisation, REPUBLIQUE ALGERIENNE 543 Article 2 Siège de l'Organisation
a) La ville d'El Qods sera le siège de l'Organisation.
b) L'Organisation siègera temporairement au lieu qui sera fixé à la majorité des 2/3 des membres de l'Organisation (lors de la lère réunion).
c) L'Organisation peut créer des succursales dans les pays membres.
d) Le siège de l'Organisation ne peut être changé que sur acceptation des deux-tiers de ses membres.
Article 3 Privilèges et immunités de l'Organisation L'Organisation, son siège, ses fonds, ses documents, ses archives ainsi que les représentants des pays membres auprès de ses organismes, son personnel et ses experts bénéficient des privilèges et immunités, en vertu de l'accord sur les privilèges et immunités de la Ligue arabe.
CHAPITRE II OBJECTIFS ET MOYENS DE L'ORGANISATION Article 4 Les objectifs de l'Organisation L'Organisation a pour but de développer et de promouvoir le tourisme au sein de la nation arabe tant au niveau local que national, de renforcer la coopération du tourisme entre les pays arabes d'une part, et entre la région arabe, les autres régions, organisations et organismes concernés d'autre part, et de profiter des grandes ressources touristiques existantes dans la nation arabe. Ce qui ne manquera pas de favoriser son économie sociale, culturelle et son domaine de l'information.
Article 5 Les moyens de l'Oganisation Pour atteindre ses objectifs, l'Organisation pren dra les mesures nécessaires et plus particulièrement :
a) Coordonner les efforts tendant à instaurer une politique arabe commune du tourisme pour concrétiser et développer la coopération touristique aux niveaux national, arabe et international;
b) Procéder à des enquêtes et études sur la stratégie arabe du tourisme et œuvrer à fournir aux pays membres, les données et informations ainsi que les statistiques nécessaires afin qu'ils en bénéficient en marge de leur planification dans les domaines du tourisme et des investissements;
c) Encourager la coopération et la coordination touristique entre les pays arabes et procéder entre eux à l'échange de renseignements et d'informations d'une part, et entre eux et les pays développés dans le domaine touristique d'autre part, dans les domaines qui serventes objectifs de l'Organisation 544 JOURNAL OFFICIEL DE LA
d) S'intéresser davantage au tourisme en prodiguant les conseils et l'aide technique à la mise en place des plans et des programmes de développement économique;
e) Elever le niveau de la qualification humaine qui exerce dans le domaine touristique et hôtelier :
f) Œuvrer en vue de réduire les restrictions, d'aplanir les difficultés et d'assouplir les mesures qui entravent les déplacements entre les pays arabes, afin d'encourager l'activité touristique;
g) S'inspirer des différents développements techniques et des expériences réussies dans les pays développés afin d'enrichir l'expérience touristique arabe;
h) Coopérer avec les organisations et organismes arabes qui s'occupent du tourisme;
1) Coopérer avec les organisations et organismes internationaux et étrangers dont le travail et les activités ont trait au tourisme selon des normes qui ne soient pas en contradiction avec les objectifs de l'Organisation;
1) Organiser et tenir des conférences, des réunions et des séminaires aux niveaux local, régional, international à l'effet d'étudier, de développer et de promouvoir le tourisme dans les pays arabes.
CHAPITRE III CONSTITUTION DE L'ORGANISATION Article 6 Les membres Les membres de l'Organisation sont répartis comme suit :
a) Les membres titulaires sont :
Les pays arabes membres de la Ligue arabe qui ratifient le présent accord.
b) Les membres adhérents sont :
Les entreprises, les organismes, les unions et les fédérations régionales arabes reconnus par les Etats arabes et qui exercent dans le domaine touristique ou dans des secteurs ayant trait au tourisme.
Les membres suppléants sont les institutions, les sociétés et les agences arabes et étrangères titulaires dans le domaine du tourisme qui adhèrent aux objectifs de l'Organisation et dont la qualité de membre est accordée à la majorité des 2/3 des membres de l'assemblée générale.
CHAPITRE IV STRUCTURE ORGANIQUE DE L'ORGANISATION Article 7 Les organes de l'Organisation L'Organisation est fonctionnelle par l'intermédiaire :
a) d'une assemblée générale dénommée ci-après Assemblée;
b) d'un conseil exécutif, dénommé ci-après Conseil;
c) d'un secrétariat général, REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 juin 1981 Article 8 l'Assemblée générale
a) l'Assemblée générale est la plus haute instance de l'Organisation et se compose des représentants de tous les membres de l'Organisation.
b) L'Assemblée se réunit en session ordinaire tous les deux ans, au cours des mois d'octobre et novembre.
Elle peut se réunir en sessions extraordinaires à la demande du tiers (1/3) des membres en exercice ou du Conseil.
c) La tenue de l'Assemblée est effective lorsque la majorité des membres en exercice est atteinte.
d) La présidence de l'Assemblée est assurée, au début de chaque session ordinaire, par rotation des membres en exercice et selon l'ordre alphabétique des noms des Etats.
e) Les réunions de l'Assemblée se tiennent au siège de l'Organisation. Elle peut les tenir, sur sa décision, en un tout autre lieu.
f) Les décisions de l'Assemblée sont prises à la majorité habituelle des membres en exercice présents. Cependant, les décisions entraînant des engagements financiers ne sont prises qu'après l'approbation des 2/3 des membres en exercice.
Article 9 Attributions de l'Assemblée L'Assemblée élabore la politique générale à suivre par l'Organisation. Elle planifie et veille à l'exécution de ses programmes, contrôle ses travaux techniques, financiers et administratifs. L'Assemblée prend les décisions et les mesures qu'elle juge nécessaires en vue de concrétiser les objectifs de l'Organisation dans les limites de la présente convention et notamment à:
a) l'élaboration de la politique générale de l'Organisation;
b) l'élection des membres du Conseil ;
c) la nomination du secrétaire général de l'Organisation;
d) l'établissement du règlement intérieur de l'Organisation et du Conseil et des statuts régissant les fonctionnaires;
e) l'approbation des membres adhérents et des suppléants;
f) l'élaboration du budget annuel, l'approbation des bilans de l'Organisation et des rapports de l'organe de contrôle financier ;
g) l'acceptation des subventions, des dons et des legs qui seront consacrés à des objectifs précis sur proposition du Conseil ;
h) la communication des rapports du secrétaire général sur l'activité de l'Organisation;
i) la création, sur proposition du Conseil, de succursales de l'Organisation, hors de l'Etat où se trouve le siège; 9 juin 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA
1) la formation des commissions permanentes et temporaires et la publication de leurs recommandations;
k) l'amendement des statuts de l'Organisation sur propositions du Conseil ;
1) l'institution de la coopération entre l'Organisation et les Etats, organisations internationales, ❘ arabes et étrangères;
m) la délégation de certaines de ses attributions au Conseil, à la majorité des 2/3 des membres.
Article 10 Le Conseil exécutif
a) Le Conseil se compose de sept (7) membres titulaires et de deux (2) membres suppléants élus par l'Assemblée pour une période de deux (2) années. Elle prend en considération, pour eur élection, si possible, l'expérience et la réparti- Dion géographique ;
b) Le Conseil élit, parmi ses membres, un président et un vice-président;
c) Les membres du Conseil sont rééligibles plusieurs fois;
d) Le Conseil se réunit en session ordinaire tous les ans au cours des mois de février-mars et d'octobre-novembe;
• Il peut être convoqué en session extraordinaire.
e) Le Conseil prend ses décisions a la majorité habituelle de ses membres.
Article 11 Attributions du Conseil
a) Il veille au déroulement des travaux de Organisation et à l'exécution des décisions de Assemblée et de sa politique générale ;
b) Il présente à l'Assemblée un projet de plan de l'Organisation;
c) Il présente les résolutions financières et administratives;
d) Il supervise les questions financières;
e) Il propose la nomination du secrétaire général de l'Organisation;
f) Il propose la formation des commissions nécessitées par les conditions de travail;
g) Il étudie le rapport général et le soumet à l'Assemblée;
h) Il prend les décisions administratives, techniques et financières nécessaires dans les limites des objectifs de l'Organisation et de ses ressources financières;
1) Il peut, durant l'intervalle de deux assemblées générales et en l'absence d'un texte précis ou qui s'oppose à ce règlement, prendre toute décision administrative, technique ou financière nécessaire dans les limites des travaux de l'Organisation et de ses ressources financières, sous réserve de présenter à l'Assemblée un rapport signalant les raisons invoquées à l'effet de l'approuver lors de sa prochaine réunion.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 545 Article 12 Le Secrétariat général Le Secrétariat général se compose d'un Secretaire général, assisté d'un nombre suffisant de suppléants, de fonctionnaires techniques et administratifs ainsi que d'experts. La compétence et la répartition géographique des Etats membres sont prises, si possible, en considération dans le choix de ce personnel.
Article 13 Le secrétaire général Sur proposition du Conseil, l'Assemblée générale désigne, à la majorité des deux-tiers des membres, un secrétaire général parmi les candidats des Etats membres, et ce, pour une durée de 4 années renouvelable une seule fois, Article 14 Attributions du secrétaire général Le secrétaire général est chargé de diriger les travaux de l'Organisation, de veiller à l'application de ses décisions, de la représenter, de conclure des contrats en son nom, et d'effectuer toutes les missions dont le charge l'Organisation et le Consell, notamment :
a) Désigner les fonctionnaires et les experts, mettre fin à leurs fonctions conformément aux règlements établis par l'Assemblée;
b) Présenter au Conseil un rapport annuel sur les activités du secrétariat général en yue de ie soumettre à l'Assemblée;
c) Suggérer et élaborer les programmes annuels de l'Organisation;
d) Elaborer le projet de budget pour une période de deux années distinctes et présenter un rapport sur le dernier bilan;
e) Elaborer les rapports et les études réclamés par le Conseil et l'Assemblée;
f) Elaborer un projet d'ordres du jour pour l'Assemblée, le Conseil, les commissions et les autres organismes de l'Organisation, adresser les convocations pour les réunions en consultation avec le président du Conseil;
g) Suggérer les règlements internes, administratifs et financiers du Consell;
h) Veiller à l'application des décisions de l'Assemblée.
Article 15 Les ressources de l'Organisation proviennent :
a) des contributions des membres conformément aux taux en vigueur au sein des organisations de la Ligue arabe;
b) des subventions et dons approuvés par l'Assemblée, 546 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE V RELATION DE L'ORGANISATION AVEC LA LIGUE ARABE Article 16 La coopération avec la Ligue arabe
a) L'Organisation est considérée comme agence spécialisée au sein de la Ligue arabe;
b) La Ligue arabe a le droit d'assister à toutes les réunions de l'Organisation, de participer aux débats et d'émettre des suggestions. La Ligue arabe convoque l'Organisation à assister à ses réunions.
Elle est en rapport avec elle au niveau de ses activités;
c) L'Organisation présente un rapport annuel sur ses activités établi par le secrétaire général et ratifié par le Conseil. De même qu'elle fournit toute communication ou renseignement sollicité par les différents organes de la Ligue arabe;
d) Le secrétaire général de l'Organisation assiste aux réunions de la commission de coordination et des organisations créées au sein de la Ligue arabe.
CHAPITRE VI DISPOSITIONS GENERALES Article 17 Retrait de l'Organisation Tout membre peut se retirer de l'Organisation en adressant au secrétaire général un avis écrit qu'il communique à l'Assemblée, au Conseil et au secrétaire général de la Ligue arabe. Le retrait prend effet une année après sa date de notification au secrétaire général de l'Organisation.
Article 18 Dissolution de l'Organisation L'Organisation peut être dissoute sur décision prise à la majorité des deux-tiers des Etats membres.
Dans ce cas, ses biens meubles et immeubles reviennent à la Ligue arabe.
Article 19 Règlements des différends En cas de désaccord portant sur l'interprétation ou sur l'application de la présente convention. entre deux ou plusieurs parties contractantes, la question sera soumise à l'Organisation qui prend une décision à la majorité des deux-tiers des membres.
Dans le cas où l'Organisation ne parvient pas à prendre une décision, la question est alors soumise au Conseil de la Ligue arabe dont la décision sera effective et irrévocable.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 juin 1981 Article 20 La ratification Les Etats signataires de la présente convention la ratifient conformément à leurs constitutions. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétariat général de la Ligue arabe qui établira un procès-verbal de dépôt de ses instruments de ratification qu'il communiquera aux autres Etats arabes.
Article 21 Amendement de la convention La convention peut être amendée sur demande des membres titulaires de l'Organisation ou du Secrétariat général avec l'approbation des deux-tiers des membres titulaires.
Article 22 Entrée en vigueur de la convention La présente convention entrera en vigueur un mois après que 14 membres de la Ligue arabe alent déposé auprès du Secrétariat général de la Ligue, leurs instruments de ratification. Elle entrera en vigueur à l'égard des autres Etats, un mo's après la date de dépôt des instruments de ratification ou d'adhésion. Le secrétaire général de la Ligue est chargé de convoquer la première session de l'Assemblée générale un mois après la date d'entrée en vigueur de la présente convention.
CHAPITRE VII DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 23 Tous les fonctionnaires titulaires au sein de l'Union arabe du tourisme seront mutés à l'Organisation. Ils continueront de jouir de tous leurs droits acquis.
Article 24 Tous les biens meubles et immeubles, crédits financiers de l'Union arabe du tourisme, au titre de l'exercice financier qui suit la création de l'Organisation, reviennent à cette dernière. De même, qu'elle hérite des droits et obligations de l'Union arabe du tourisme.
Article 25 En attendant la promulgation des statuts particuliers, des résolutions financières et administratives et du statut des personnes titulaires au sein de l'Organisation, le travail se poursuivra conformément aux règlements en vigueur au sein de l'Union. 9 juin 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 547 LOIS ET ORDONNANCES
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.