CHAPITRE I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 7
L'assemblée générale comprend les magistrats de la Cour des comptes, le secrétaire général, les directeurs des départements techniques, les directeurs d'études, les chargés d'études et le directeur des services administratifs.
Elle se réunit deux fois par an, au moins, sur convocation du président de la Cour des comptes, pour entendre toute communication importante et de portée générale, à titre d'information ou de consultation.