Article 2
Les comptes de gestion des collectivités, établissements et institutions visés à l'article 1er ci-dessus sont déposés par les comptables publics. au greffe de la Cour des comptes ou transmis à REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 juin 1981 l'organe compétent chargé de l'apurement administratif au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice budgétaire clos.
Toutefois, l'agent comptable centralisateur des postes et télécommunications dépose au greffe de la Cour des comptes, avant le ler septembre de chaque année, le compte de gestion de ses opérations personnelles de l'année précédente.