Article 7
L'article 15 du décret n° 74-14 du 30 janvier 1974 susvisé est modifié comme suit : < Art. 15. - La gestion financière des autorisations globales d'importation est assurée par la banque de chaque entreprise pour les importations réalisées par cette dernière.
La banque doit communiquer mensuellement au ministère du commerce (Secrétariat d'Etat au commerce extérieur), l'état des opérations d'importations réalisées ou à réaliser par chaque entreprise bénéficlaire d'une autorisation d'importation, dans des documents dont la forme sera fixée par décision conjointe du secrétaire d'Etat au commerce extérieur et du ministre des finances.
Le secrétaire d'Etat au commerce extérieur et le ministre du commerce peuvent, à tout moment, demander des informations complémentaires.
L'administration des douanes doit communiquer, périodiquement et par bureau douanter, une copie des documents douaniers permettant de constater la réalisation des opérations d'importation entrant dans le cadre des autorisations globales d'importation >.