Article 2
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Falt à Alger, le 24 janvier 1981.
Chadli BENDJEDID.
ACCORD GENERAL DE COOPERATION ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE MOZAMBIQUE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République populaire de Mozambique, ci-après dénommés: Parties contractantes», ayant à l'esprit les liens traditionnels d'amitié et de solidarité révolutionnaire qui unissent les peuples algérien et mozambicain, désireux d'approfondir les relations fraternelles qui existent entre les deux pays sur la base des principes et objectifs contenus dans la Charte de l'Organisation de l'unité africaine, conscients de l'importance de l'unité d'action entre les pays non-alignés et l'ensemble des forces progressistes par l'instauration d'une coopération plus féconde, décidés à donner un contenu concret à leurs relations politiques par l'établissement d'une coopération soutenue dans les domaines économique, scientifique, technique et culturel, sont convenus de ce qui suit Article 1er Un accord dénommé Accord général de coopération est conclu entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire de Mozambique. Cet accord couvre les domaines économique, scientifique, technique et culturel.
Sur la base et dans le cadre du présent accord, il est prévu de conclure des accords particuliers et protocoles couvrant les domaines définis énoncés au présent article.
Article 2 Les parties contractantes s'engagent à œuvrer en vue de développer, d'accroître et de renforcer leur coopération dans les domaines économique, scientifique, technique et culturel et décident, dans les limites de leurs possibilités, de s'accorder mutuellement toutes les facilités et avantages dans ces domaines dans le respect des lois et règlements en vigueur dans les deux pays.
A cet effet, les deux parties contractantes s'engagent à entreprendre, notamment, les actions suivantes: 1°) Etude de projets de développement économique ainsi que leur réalisation technique; 2°) Réalisation de travaux de recherches en commun dans les domaines scientifique et technique pouvant éventuellement aboutir à des réalisations ndustrielles, agricoles et autres ; 3°) Formation des cadres et techniciens et l'organisation de stages de perfectionnement professionnel; 4°) Echange d'experts et de consultants dans les secteurs de l'agriculture, de l'industrie, des hydrocarbures, des mines et de tout autre domaine convenant aux deux parties; 5°) Echange de missions techniques, scientifiques et culturelles pour développer l'assistance entre les deux pays; 6°) Octroi de bourses d'études et de recherches pour les ressortissants des deux pays; 7°) Echange d'informations et de documentation sur les études à caractère économique, scientifique, et technique réalisées par les instituts, centres et organismes des deux pays.
Article 3 Les deux parties étudieront les possibilités de réalisation de projets communs dans les différents domaines de coopération, dans l'intérêt mutuel des deux pays et en tenant compte des possibilités et des Impératifs des plans de développement de chaque pays.
Article 4 Chaque partie contractante s'engage à fournir toutes les facilités aux personnes physiques et morales de l'autre partie qui doivent réaliser leurs obligations conformément aux dispositions du présent accord et dans le respect des lois et règlements du pays d'accueil. :
Article 5 Les patements afférents aux contrats conelus entre les personnes physiques et morales des deux pays en REPUBLIQUE ALGERIENNE 43 application de cet accord doivent être établis selon les termes convenus dans ces contrats.
Article 6 Les informations, documents et renseignements échangés entre les deux parties dans le cadre du présent accord ne peuvent être communiqués ou portés à l'attention d'une tierce partie sans le consentement écrit préalable de l'autorité compétente du pays qui les a fournis.
Article 7 Afin de faciliter la réalisation du programme de coopération prévu par le présent accord, les parties contractantes décident d'instituer une commission mixte qui aura pour tâche:
- de définir les orientations à donner à leurs relations dans les domaines mentionnés à l'article 2 du présent accord;
- d'élaborer et de soumettre aux deux Gouvernements, toutes propositions de nature à concrétiser ces orientations; de résoudre les problèmes qui pourraient naître de l'application des accords et conventions conclus ou à conclure entre les deux pays.
La commission mixte se réunira régulièrement une fois par an alternativement à Alger et à Maputo. La délégation de chaque pays sera dirigée par une personnalité du conseil des ministres Article 8 Les modalités pratiques de mise en application du présent accord seront arrêtées par la voie diplomatique.
Article 9 Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans renouvelable, par tacite reconduction, pour la même période sauf si, par communication expresse faite six (6) mois à l'avance, l'une des parties contractantes annonce son intention d'y mettre fin.
Le présent accord peut être amendé par consentement mutuel. Toute proposition d'amendement devra être communiquée à l'autre partie contractante six (6) mois à l'avance.
Article 10 Le présent 1 accord entrera provisoirement en vigueur à la date de sa signature. Il entrera définitivement à la date de l'échange des instruments de ratification entre les deux parties contractantes.
Le présent accord est rédigé en trois originaux dans les langues arabe, portugaise et française, les trois textes faisant également fol.
Fait à Alger, le 11 décembre 1980.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique populaire du Mozambique, et populaire, Le ministre Le ministre des affaires étrangères, des affaires étrangères, Mohamed Seddik BENYAHIA, Joaquim Alberto CHISSAM 44 COURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 janvier 1981 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE