Article 1er
Définitions et dispositions tarifaires.
Les définitions et dispositions tarifaires suivantes sont applicables aux tarifs définis et fixés au présent décret.
a) Le débit ou la puissance mis à disposition est le débit ou la puissance réservé par le fournisseur en vertu d'un accord et que le client peut appeler selon ses besoins. Un dispositif automatique peut éventuellement empêcher le client de dépasser la limite du débit ou de la puissance mis à disposition.
b) Le débit ou la puissance maximum absorbé est le débit ou la puissance tel que mesuré par un ou plusieurs indicateurs d'appel maximum de débit ou de puissance durant la période de facturation.
A cet effet, chaque abonné doit disposer du comptage adéquat au tarif qui lui est appliqué.
c) Les prix de l'énergie électrique et du gaz sont éventuellement modulés selon les heures de la journée et de la saison. Chacun des tarifs peut comporter au plus trois (3) parmi les cinq (5) postes horaires suivants: pointe, heures pleines, heures | creuses (nuit), hors pointe et jour.
Redevance fixe Prix Tarifs DA/mois REPUBLIQUE ALGERIENNE ler avril 1980 La durée journallère du poste pointe ne pourra pas excéder quatre (4) heures.
d) Pour les abonnés électricité, l'énergie active est considérée comme normalement accompagnée d'une fourniture d'énergie réactive jusqu'à concurrence de 50 % de l'énergie active. L'excédent est facturé à l'abonné selon les prix du tarif qui lui est appliqué.
L'énergie réactive non consommée, en deçà de 50%, donne lieu à une bonification par kilovarheure egale au cinquième du prix du kilovarheure du tarif qui est appliqué à l'abonné.