Article 2
Dans le bulletin officiel prévu à l'article 1er ci-dessus seront insérés ; les textes relatifs aux domaines du travall et de la formation professionnelle et publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, leur insertion ayant lieu dans les formes de leur publication et accompagnée des références correspondantes; l'ensemble des décisions individuelles du ministère du travail et de la formation professionnelle y compris pour les catégories de personnels dont les décisions individuelles ne sont pas publiables au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.