Article 2
Le patrimoine de l'office national algérien du tourisme et l'ensemble de ses activités sont transférés pour partie, au ministère de tutelle, et pour partie à la société nationale algérienne de tourisme, à la société nationale algérienne d'hôtellerie urbaine, à la société nationale algérienne de thermalisme et de climatisme, et à l'organisme national des congrès et conférences d'une part, à l'entreprise nationale d'études touristiques et à l'office national algérien d'animation, de promotion et d'information touristique d'autre part.
Dans ce but, un Inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif de ses biens, parts, droits et obligations sera dressé, conformément à la réglementation en vigueur, par une commission désignée par le ministre du tourisme et présidée par un de ses représentants en vue d'arrêter le bilan de clôture qui fera l'objet d'un contrôle et visa des services compétents du ministère des finances.
Le bilan de clôture visé ci-dessus fera apparaître la valeur des actifs correspondant à la valeur des patrimoines transférés.
Les services compétents du ministère des finances sont tenus de se prononcer dans un délai de soixante
(60) jours à compter de la date du saisine.