Article 7
La fourniture d'eau est suspèndue lorsque l'usager ne s'acquitte pas des sommes dues dans un délai de deux (2) mois, à compter de la notification.
Sans préjudice des pénalités encourues pour infraction à la police des eaux, la fourniture d'eau est suspendue lorsqu'il est procédé à un prélèvement d'eau non autorisé, notamment en cas d'irrigation non autorisée ou d'utilisation d'un débit, supérieur au débit souscrit. 11 mars 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA RETROCESSION