Article 6
а) - L'exploitant s'engage à respecter les volumes et débits souscrits à l'avance et ce, en fonction de son plan de culture et les normes d'irrigation en vigueur sur le périmètre d'irrigation.
b) L'exploitant s'engage à respecter la discipline des tours d'eau dans les périmètres desservis gravitairement.
c) L'exploitant est tenu de déclarer toute modification de son plan de culture et ce, dans un délai n'excédant pas un (1) mols, à compter de la date de la notification dudit plan de culture.
d) L'exploitant ne peut disposer de l'eau que pour satisfaire les besoins de son exploitation.