CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 6
Les assistants de recherches des bibliothèques, recrutés dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires.
Ils peuvent être titularisés après une année de stage, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit : le directeur de l'administration générale ou son représentant, président, un conservateur chargé de recherches, un attaché de recherches,
- un assistant de recherches, titulaire.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, l'autorité ayant pouvoir de nomination peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'un an, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
Art.. 7. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des assistants des bibliothèques sont publiées au bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.