CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 4
Les assistants de recherches des bibliothèques et centres de documentation sont recrutés : 1°) par voie de concours, sur épreuves, ouvert aux candidats âgés de 18 ans au moins et de 35 ans au plus, à la date du concours et pourvus du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent ; 2°) par voie de concours, sur titres, parmi les candidats justifiant, soit de la deuxième année secondaire accomplie et d'un diplôme technique dans la spécialité d'une préparation minimum d'une année, soit d'un titre équivalent et âgés de 35 ans au plus ; 3°) par voie d'examen professionnel ouvert aux agents techniques et justifiant de 6 années de services effectifs; âgés de 45 ans au plus; 4°) au choix, parmi les agents techniques, agés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus, comptant 15 années de services en cette qualité, inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 Juin 1966 susvisée.
La proportion des assistants de recherches, recrutés au titre des 3º et 4°, est fixée respectivement à 30% et 10% du nombre d'emplois ouverts au | titre du 1°.