CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Les assistants de recherches de bibliothèques sont chargés, notamment, de seconder les attachés de recherches des bibliothèques dans les travaux techniques courants des bibliothèques et centres de documentation: inscription, catalogage, oulletinage et récolement.
Ils peuvent, en outre, être appelés à participer aux tâches de mise à la disposition du public, des documents et Informations bibliographiques, dans les salles de lecture.