CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 10
Pour la constitution initiale du corps des assistants de recherches des bibliothèques, al est procédé à l'intégration des fonctionnaires et agents en fonctions dans les services et établissements relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, à la date de publication du présent décret, dans les conditions suivantes:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 269 Les assistants de recherches, titulaires et stagiaires, sont intégrés en qualité d'assistants de recherches et conservent l'ancienneté acquise dans leur corps d'origine.
Les agents contractuels en fonctions dans les services de bibliothèques et centres de documentation universitaires, remplissant les conditions prévues à l'article 4, 1° ci-dessus, peuvent être intégrés. dans le corps des assistants de recherches.
L'ancienneté qu'ils ont acquise à compter de la date à laquelle ils remplissaient ces conditions, sera validée pour leur titularisation et leur reclassement, à la durée moyenne, dans le corps prévu par le, présent décret.
Une commission composée des représentants du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, du ministère des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique est chargée, compte tenu du niveau du corps, d'arrêter les autres modalités d'intégration en qualité d'assistants de recherches, des agents exerçant effectivement les fonctions définies à l'article 1er ci-dessus, dans les bibliothèques relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, à la date de publication du présent décret.