TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre III — Le conseil d'administration
Article 17
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si les deux-tiers au moins de ses membres sont présents. Toutefois, à la deuxième réunion convoquée huit jours après, 11 délibère valablement si le tiers des membres est présent.
Les délibérations sont adoptées à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.