Article 7
Dans le cas où un membre de la direction politique du Front de libération nationale ou du Gouvernement retraité au titre des présentes dispositions est affecté à une autre responsabilité, il conserve le bénéfice de la pension servie si celle-ci est plus avantageuse que la rémunération afférente à la nouvelle fonction dans ce cas, la pension exclut toute rémunération dans la nouvelle fonction.
A la cessation de ses nouvelles fonctions, il bénéficie de la pension la plus favorable.