Article 1er
Il est ouvert aux membres de la direction politique du Front de libération nationale et du Gouvernement, non couverts par l'article 6 du décret n° 80-55 du 8 mars 1980 portant création du Fonds spécial de retraites des membres de la direction politique du Front de libération nationale et du Gouvernement, un droit à la pension d'ancienneté, sans condition d'âge, lorsqu'ils accomplissent à la date de leur cessation de fonctions, au moins 20 années d'exercice effectif.