CHAPITRE II — DE L'INSTITUTION DU REGIME DE RETRAITES
Article 9
Dans le cas où un membre de la direction politique du Front de libération nationale et du Gouvernement, retraité au titre des présentes dispositions est affecté à une autre responsabilité, il conserve le bénéfice de la pension servie si celle-ci est plus avantageuse que la rémunération afférente à la nouvelle fonction; dans ce cas, la pension exclut toute rémunération dans la nouvelle fonction.
A la cessation de ces nouvelles fonctions, il bénéficie de la pension la plus favorable.