CHAPITRE II — DE L'INSTITUTION DU REGIME DE RETRAITES
Article 21
La jouissance d'une pension au titre du présent décret est exclusive, sous peine de déchéance du droit à pension, de toute activité d'affaires accomplie, soit directement, soit indirectement, de même qu'elle est exclusive de toute possession de biens immeubles, commerce, actions ou participations, qu'elle qu'en soit la nature dans une entreprise à caractère lucratif, à l'exception de la demeure familiale.