Article 9
Les inspecteurs sont assermentés et munis d'une commission d'emploi attestant leur qualité et justifiant leurs interventions.
Ils accomplissent leurs missions conformément aux dispositions du présent décret et à leurs statuts.
Ils sont tenus :
- d'éviter toute ingérence dans la gestion des administrations et organismes contrôlés, en s'interdisant tout acte ou injonction susceptibles de mettre en cause les prérogatives des gestionnaires, sous réserve des dispositions prévues à l'article 17 (alinéa ler),
- de préserver, en toute circonstance, le secret professionnel, notamment en ne portant les faits constatés au cours de leurs interventions qu'à la connaissance des autorités ou juridictions compétentes,
- d'effectuer leurs missions en toute objectivité et de fonder leurs conclusions sur des faits Stablis, -de rendre compte par écrit des constatations qu'ils font, en signalant les aspects tant positifs que négatifs des gestions contrôlées.
Ils proposent, à l'issue de leurs missions de vérification ou d'enquête, toute mesure susceptible d'améliorer l'organisation, la gestion et les résultats des services et organismes contrôlés ou de parfaire la législation financière ou comptable qui leur est applicable.