Article 13
Les responsables et les autres personnels des services des collectivités et organismes contrôlés sont tenus :
- à première demande, de présenter aux inspecteurs les fonds et valeurs qu'ils détiennent et leur communiquer tous les livres, pièces, documents ou justifications y afférents, de répondre, sans retard, aux demandes de renseignements formulées par les inspecteurs.
Les agents et responsables des services ou organismes soumis au contrôle de l'inspection générale des finances ne peuvent se soustraire aux obligations prévues ci-dessus à l'alinéa précédent, en opposant aux inspecteurs le respect de la voie hiérarchique, le secret professionnel ou encore le caractère confidentiel des documents à consulter ou des opérations à contrôler.
Lorsque les opérations de vérification portent sur' des dossiers couverts par le secret de la défense nationale, les inspecteurs effectuent leurs investigations suivant les instructions conjointes du ministre des finances et du ministre de la défense nationale.