Article 11
Les inspecteurs exercent un droit de révision sur l'ensemble des opérations effectuées par les comptables publics et les comptables des organismes visés à l'article 2.
Quel que soit leur titre ou la dénomination de leur service, les agents dont la comptabilité peut être révisée à ce titre par l'inspection générale des finances, comprennent :
- les chefs de postes comptables et leurs subordonnés ou délégataires, toute personne maniant des fonds publics, tout agent chargé de la tenue de la comptabilité-matière ou de la gestion des stocks.
Ne peuvent faire l'objet de révision par l'inspection générale des finances, les comptes définitivement apurés conformément aux dispositions des articles 38 et 43 de la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l'exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes.