CHAPITRE I — DES STIMULANTS COLLECTIFS ET INDIVIDUELS
Article 16
Le taux de la prime de rendement individuel attribué à chaque travailleur est déterminé compte tenu:
a) du degré de réalisation des objectifs de production ou programmes de travail assignés ou de appréciation effectuée par les responsables hiérarchiques conformément aux dispositions des articles 13 et 14 ci-dessus ;
b) du taux moyen de la prime de rendement collectif, attribué au collectif auquel appartient le travailleur concerné pendant la période considérée.