TITRE I — DE L'OBLIGATION DE L'ASSUREUR A L'EGARD DU FONDS SPECIAL D'INDEMNISATION
Article 9
L'assureur qui, à la suite d'un sinistre,
- suspension du contrat ou soulever entend invoquer la une exclusion de garantie conformément aux articles 3 et 4 du décret n° 80-34 du 16 février 1980 portant application de l'article 7 de l'ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974, doit contre avis de réception, en faire déclaration au fonds spécial d'indemnisation et aviser en même temps la victime ou ses ayants droit.
En cas de désaccord entre le fonds spécial d'indemnisation et l'assureur sur la prise en charge du sinistre par l'assureur, le ministère des finances est saisi par la victime ou ses ayants droit ou l'assureur ou le fonds spécial d'indemnisation afin de statuer dans un délai maximum de deux mois.