TITRE VI — DE L'INTERVENTION DU FONDS SPECIAL D'INDEMNISATION DANS LA PROCEDURE JUDICIAIRE ENGAGEE
Article 11
Le fonds spécial d'indemnisation peut Intervenir, y compris devant les juridictions répressives, dans toutes les instances engagées entre les victimes d'accidents corporels de la circulation ou leurs ayants droit d'une part, et les responsables des dommages non couverts par une assurance automobile ou contestée par l'assureur d'autre part, en vue de faire préserver ses droits conformément à la législation et la règlementation en vigueur. En conséquence, il peut, en ce qui concerne la sauvegarde de ses intérêts, user des voies de recours ouvertes par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Cette intervention ne peut motiver une condamnation conjointe et solidaire du fonds spécial d'indemnisation et du responsable des dommages.