Article 4
Les modifications à la répartition des crédits visés à l'article 2 ci-dessus sont effectuées, comme suit, dans les limites des proportions fixées par l'article 15 de la loi de finances pour 1979 : les transferts de crédits d'article à article au sein d'un même chapitre sont effectués par décision du wall;
- les transferts de chapitre à chapitre au sein d'un même sous-compte sont effectués par décision du wall visée par le ministre de l'intérieur ;
- les autres modifications à la répartition des crédits sont effectuées conformément à l'article 15 de la loi de finances pour 1979, par décision du ministre de l'intérieur.